Article L1222-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°2007-1224 du 21 août 2007 - art. 4 (VT), alinéas 8 et 9, paragraphe I

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Pour assurer les dessertes prioritaires, l'autorité organisatrice de transports détermine différents niveaux de service en fonction de l'importance de la perturbation.
Pour chaque niveau de service, elle fixe les fréquences et les plages horaires. Le niveau minimal de service doit permettre d'éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et à l'organisation des transports scolaires. Il correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Il doit également garantir l'accès au service public de l'enseignement les jours d'examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite.
Les priorités de desserte et les différents niveaux de service sont rendus publics.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire1


Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 13 septembre 2019

Aux termes de l'actuel article L 1222-2 du code des transports, il appartient en effet à l'autorité organisatrice de transports (AOT), en l'espèce Ile de France Mobilités qui a succédé au STIF, de définir les dessertes prioritaires en cas de perturbations […] L 1222-3). Ensuite des "plans de desserte" sont élaborés au niveau de l'entreprise, des "accords collectifs de prévisibilité" sont adoptés, recensant les catégories et nombre d'agents indispensables à la mise en oeuvre du service minimum.

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Décisions3


1CAA de MARSEILLE, 6eme chambre - formation a 3, 14 juin 2021, 21MA00448, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 10. En quatrième lieu, les requérantes de première instance ne peuvent utilement à se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, qui fixe les modalités de desserte normale du service public de transport non urbain, des dispositions de l'article L. 1222-3 du code des transports, qui ne régissent que les conditions d'accomplissement du service en cas de perturbation de trafic.

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  • Égalité des usagers devant le service public·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant le service public·
  • Principes généraux du droit·
  • Égalité de traitement·
  • Principes généraux·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Transport

2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 23 décembre 2020, 428717, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1222-2 du code des transports : « Après consultation des usagers lorsqu'existe une structure les représentant, l'autorité organisatrice de transport définit les dessertes prioritaires en cas de perturbation prévisible du trafic. (…) ». Aux termes de l'article L. 1222-3 de ce code : « Pour assurer les dessertes prioritaires, l'autorité organisatrice de transports détermine différents niveaux de service en fonction de l'importance de la perturbation. (…) ». […]

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  • Prévisibilité·
  • Plan de transport·
  • Obligation de déclaration·
  • Grève·
  • Service·
  • Intention·
  • Syndicat de travailleurs·
  • Justice administrative·
  • Accord·
  • Accord collectif

3Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 22 octobre 2018, 415941
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 1222-2 du code des transports : « Après consultation des usagers lorsqu'existe une structure les représentant, l'autorité organisatrice de transport définit les dessertes prioritaires en cas de perturbation prévisible du trafic. (…) ». Aux termes de l'article L. 1222-3 de ce code : « Pour assurer les dessertes prioritaires, l'autorité organisatrice de transports détermine différents niveaux de service en fonction de l'importance de la perturbation. (…) ». […]

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  • 1222-7 du code des transports)·
  • Plan élaboré unilatéralement par l'employeur·
  • Opérateurs de transports ferroviaires·
  • Transports ferroviaires·
  • 1) principes·
  • Conséquence·
  • Transports·
  • 2) espèce·
  • Prévisibilité·
  • Syndicat de travailleurs
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