Article L1221-11 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°79-475 du 19 juin 1979 - art. 4 (VT), alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les modalités juridiques, administratives et financières d'institution et de fonctionnement des régies de transports sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions4


1CAA de MARSEILLE, 6eme chambre - formation a 3, 14 juin 2021, 21MA00448, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3111-1 du code des transports : « Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région, à l'exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par la région ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée ».

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  • Égalité des usagers devant le service public·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant le service public·
  • Principes généraux du droit·
  • Égalité de traitement·
  • Principes généraux·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Transport

2CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2020, 18BX03554, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] L. 3421-2, les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région, à l'exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par la région ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée (…) ". En vertu du VI de l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, la région bénéficiaire du transfert de compétences pour l'application de l'article L. 3111-1 du code des transports succède au département dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers. Le transfert de compétences en matière de transports scolaires est fixé au

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  • Transport·
  • Département·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Voyage·
  • Réseau·
  • Certification·
  • Sociétés·
  • Marches·
  • Offre·
  • Région

3Tribunal administratif de Lyon, 16 octobre 2014, n° 1204974
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1231-1 du code des transports alors en vigueur : « Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transports sont, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, les autorités compétentes pour organiser les services réguliers de transports public urbain de personnes. […] Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par le département ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec lui une convention à durée déterminée. » ; qu'enfin, en vertu de l'article 1 er des statuts du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise : « un syndicat mixte, […]

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  • Transport urbain·
  • Commune·
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  • Périmètre·
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  • Délibération·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Organisation des transports·
  • Suppression
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