Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE II : L'ORGANISATION DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES / Chapitre Ier : Principes généraux / Section 2 : Les modalités générales d'exécution des services
Article L1221-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1090 du 26 septembre 2014 - art. 8
Les régies de transports sont créées par délibération de l'autorité organisatrice.
Chaque année, l'autorité organisatrice de transport délibère sur les conditions dans lesquelles la régie met en œuvre l'obligation d'accessibilité du service public, notamment en ce qui concerne la mise en service de matériel roulant accessible prévue à l'article L. 1112-3.