Article L1221-7 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 12 (VT), alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Une régie de transports a pour objet d'exploiter des services de transports publics de personnes, qu'ils soient urbains ou routiers non urbains, et, à titre accessoire, toutes activités de transports ou connexes à celui-ci, effectuées à la demande ou avec l'accord de l'autorité organisatrice.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire1


www.louislefoyerdecostil.fr · 23 juin 2017

L'article L. 1231-16 du code des transports dans sa rédaction issue de cette loi dispose désormais qu' « en cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 peuvent organiser un service public de location de bicyclettes. ». […] L.151-30 du code de l'urbanisme […] [30] Art. […] L.1221-7 du code des transports

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