Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE II : L'ORGANISATION DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES / Chapitre Ier : Principes généraux / Section 2 : Les modalités générales d'exécution des services
Article L1221-7 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Une régie de transports a pour objet d'exploiter des services de transports publics de personnes, qu'ils soient urbains ou routiers non urbains, et, à titre accessoire, toutes activités de transports ou connexes à celui-ci, effectuées à la demande ou avec l'accord de l'autorité organisatrice.
L'article L. 1231-16 du code des transports dans sa rédaction issue de cette loi dispose désormais qu' « en cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 peuvent organiser un service public de location de bicyclettes. ». […] L.151-30 du code de l'urbanisme […] [30] Art. […] L.1221-7 du code des transports
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