Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE II : L'ORGANISATION DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES / Chapitre Ier : Principes généraux / Section 2 : Les modalités générales d'exécution des services
Article L1221-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'autorité organisatrice définit la politique tarifaire de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant.
Sous réserve des pouvoirs généraux des autorités de l'Etat en matière de prix, elle fixe ou homologue les tarifs.
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[…] Ainsi, l'article L.1221-5 du Code des transports dispose que « l'autorité organisatrice définit la politique tarifaire de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant. […] 8 Cf. décision n° 05-D-72 du 20 décembre 2005 relative à des pratiques mises en œuvre par divers laboratoires dans le secteur des exportations parallèles de médicaments, point 253.
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[…] — que seule la procédure de mise en concurrence permet de déterminer le montant de la compensation pour obligations de service public ; que, dans le cadre d'un service de transport public de personnes, les tarifs sont fixés ou homologués par l'autorité organisatrice de transport, ainsi que le prévoit l'article L. 1221-5 du code des transports ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-20.111, Publié au bulletin
[…] Et attendu que la cour d'appel a constaté que la société était, en application de l'article 7 II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, recodifié aux articles L.1221-1, L. 1221-4, L. 1221-5 et L. 1221-6 du code des transports par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, délégataire de l'exploitation d'un réseau de transport en commun intérieur, qu'un tel délégataire assurait un service public dont l'étendue, les modalités et les tarifs étaient fixés par l'autorité publique organisatrice et que les agents du réseau de transport public étaient habilités par la loi et le règlement à constater les contraventions afférentes ; […]
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