Article L1221-5 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 7 (VT), alinéas 5 et 6, paragraphe III

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'autorité organisatrice définit la politique tarifaire de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant.
Sous réserve des pouvoirs généraux des autorités de l'Etat en matière de prix, elle fixe ou homologue les tarifs.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1ADLC, Décision 14-D-11 du 02 octobre 2014 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la distribution de billets de train

[…] Ainsi, l'article L.1221-5 du Code des transports dispose que « l'autorité organisatrice définit la politique tarifaire de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant. […] 8 Cf. décision n° 05-D-72 du 20 décembre 2005 relative à des pratiques mises en œuvre par divers laboratoires dans le secteur des exportations parallèles de médicaments, point 253.

 Lire la suite…
  • Voyage·
  • Agence·
  • Billet·
  • Distribution·
  • Engagement·
  • Train·
  • Marches·
  • Concurrence·
  • Transport·
  • Opérateur

2Tribunal administratif de Paris, 21 juin 2013, n° 1113663
Annulation

[…] — que seule la procédure de mise en concurrence permet de déterminer le montant de la compensation pour obligations de service public ; que, dans le cadre d'un service de transport public de personnes, les tarifs sont fixés ou homologués par l'autorité organisatrice de transport, ainsi que le prévoit l'article L. 1221-5 du code des transports ;

 Lire la suite…
  • Île-de-france·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Délibération·
  • Service public·
  • Collectivités territoriales·
  • Sociétés·
  • Mise en concurrence·
  • Transport public·
  • Organisation des transports

3Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-20.111, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Et attendu que la cour d'appel a constaté que la société était, en application de l'article 7 II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, recodifié aux articles L.1221-1, L. 1221-4, L. 1221-5 et L. 1221-6 du code des transports par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, délégataire de l'exploitation d'un réseau de transport en commun intérieur, qu'un tel délégataire assurait un service public dont l'étendue, les modalités et les tarifs étaient fixés par l'autorité publique organisatrice et que les agents du réseau de transport public étaient habilités par la loi et le règlement à constater les contraventions afférentes ; […]

 Lire la suite…
  • Périodes relevant de l'article l·
  • 3141-5 du code du travail·
  • Article 7·
  • Détermination travail réglementation, durée du travail·
  • Dispositions précises et inconditionnelles·
  • Travail réglementation, durée du travail·
  • Aménagement du temps de travail·
  • Octroi de droit à congés payés·
  • Garantie de quatre semaines·
  • Droit au congé annuel payé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).