Article L1221-4 du Code des transports

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Version28/09/2014
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Version27/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 7 (VT), alinéa 3, phrases 3 à 5, paragraphe II

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 118

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 34

La convention à durée déterminée mentionnée à l'article L. 1221-3 fixe la consistance générale ainsi que les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les actions à entreprendre par l'une et par l'autre partie afin de favoriser l'exercice effectif du droit à la mobilité, de promouvoir le transport public de personnes et d'encourager le développement de solutions de mobilité innovantes afin de favoriser la multimodalité et l'intermodalité.

Elle définit les modalités selon lesquelles des actions de formation à la prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste dans les transports publics sont intégrées dans la formation des personnels en relation avec les usagers du service de transport.

Elle précise le pourcentage de matériel roulant accessible affecté aux services réguliers et à la demande de transport public routier de voyageurs mis en œuvre au moment de la passation de la convention et, le cas échéant, la progression de ce pourcentage pendant la durée de celle-ci en application du deuxième alinéa de l'article L. 1112-3. Elle prévoit des pénalités pour non-respect des obligations prévues par le premier alinéa de l'article L. 1112-3.

Quand l'autorité organisatrice de transport est une collectivité territoriale, elle délibère chaque année sur les conditions d'exécution, par le titulaire, du service public en matière d'accessibilité. Elle examine, le cas échéant, les pénalités appliquées pour non-respect des obligations de la convention en matière d'accessibilité.

Cette convention est résiliée de plein droit, en cas de radiation de l'entreprise du registre mentionné à l'article L. 1421-1.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
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Dalloz · 14 juin 2018
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Décisions10


1Tribunal administratif de Rennes, 31 janvier 2014, n° 1202800
Rejet

[…] d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles 5-1 à 7, sous réserve des dispositions de l'article 5. » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret : « (…) 4. Sont dispensés des exigences de capacités financière et professionnelle : (…) b) Les entreprises qui exercent une activité de transport public routier de personnes, régulier ou à la demande dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 et L. 1221-4 du code des transports, accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes, et qui possèdent un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 29 septembre 2015, n° 1404777
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1241-1 du code des transports : « Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est l'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes dans la région Ile-de-France, […] /3° Définir les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services ; / 4° Veiller à la cohérence des programmes d'investissement (…) ; […] / 7° Favoriser le transports des personnes à mobilité réduite (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1241-5 du même code : « L'exécution des services mentionnés à l'article L. 1241-1 est assurée dans les conditions définies aux articles 1221-3 et 1221-4 » ; […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 30 octobre 2014, n° 1205131
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1-1 du décret du 16 août 1985 susvisé, […] sous réserve des dispositions de l'article 5. » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 28 août 2011 : « (…) 4. […] Sont dispensés des exigences de capacités financière et professionnelle : (…) / b) Les entreprises qui exercent une activité de transport public routier de personnes, régulier ou à la demande dans des conditions prévues aux articles L. 1221-3 et L. 1221-4 du code des transports, accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes, […]

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Documents parlementaires27

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