Article L1221-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version05/06/2019
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Version31/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 7 (VT), alinéa 3, phrase1, sauf ecqc l'Etat, paragraphe II

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'institution et l'organisation des services de transport public réguliers et à la demande sont confiées, dans les limites de leurs compétences, à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements en tant qu'autorités organisatrices, conformément au titre Ier du livre Ier, aux titres II, III et IV du présent livre, au chapitre II du titre III du livre VI et sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième parties.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 5 juin 2019
25 textes citent l'article

Commentaires19


Conclusions du rapporteur public · 16 décembre 2022

Le cadre juridique applicable au litige résulte du code des transports. Selon l'article L. 1000-3 de ce code, est notamment considéré comme « transport public » tout transport de personnes « à l'exception de celui organisé pour son propre compte par une personne (…) privée ». Et, […] « organisent des services réguliers de transport public de personnes ». […] Le dernier alinéa du même article précise que « ces services sont exécutés à titre gratuit pour les passagers ». 2015, n° 256. 3 Au sens de l'article L. 1221-1 du code des transports. 4 Le second alinéa de l'article R. 3131-1 du code des transports prévoit que : « Toutefois, la mise à disposition de l'organisateur, à titre onéreux, […]

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www.kpratique.fr · 9 mars 2020

Certes, faute de bénéficier de droit de l'exonération, certains acteurs pourront en théorie encore éventuellement espérer échapper au versement transport en application du IV des articles L.2333-64 et L.2531 […] cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069185&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 1221-1 du code des transports prise avant le 1er octobre en vue d'une application à compter du 1er janvier de l'année suivante, […] Cass., Soc., 27 juin 2002, n° 01-20467pour voir notre article précédent sur le même thème :

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Décisions31


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 24 octobre 2019, 18MA05192, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-14-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : « I.- Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan prévue aux articles L. 123-14, L. 123-14-1 et L. 300-6-1 font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, […] les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, […] les communes, leurs groupements, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité. Ces autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de l'article L. 1221-1. […]

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Modification et révision des plans·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité des plans·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Environnement·
  • Plan·
  • Commissaire enquêteur

2ARAFER, règlement de différend Pays de la Loire / SNCF Mobilités – Décision n° 2015-017 du 13 mai 2015

[…] La région Pays de la Loire est l'autorité organisatrice des transports dans la région Pays de la Loire au sens des articles L.1221-1 et L. 2121-3 du code des transports. Elle est, à ce titre, en charge de l'organisation des services de transport ferroviaire régional de personnes.

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  • Région·
  • Connexion·
  • Mobilité·
  • Voyageur·
  • Redevance·
  • Investissement·
  • Service·
  • Différend·
  • Prestation·
  • Capital

3CAA de MARSEILLE, 6eme chambre - formation a 3, 14 juin 2021, 21MA00448, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3111-1 du code des transports : « Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région, à l'exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par la région ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée ».

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  • Égalité des usagers devant le service public·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant le service public·
  • Principes généraux du droit·
  • Égalité de traitement·
  • Principes généraux·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Transport
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