Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES / Chapitre IV : Les plans de déplacement urbains / Section 3 : Dispositions propres aux plans locaux de déplacements de la région Ile-de-France
Article L1214-35 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 6
Un plan local de déplacements couvrant l'ensemble de son territoire peut être élaboré à l'initiative de la Ville de Paris dans les conditions de forme et de procédure prévues à la présente section.
Il est approuvé par le conseil de Paris après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.