Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES / Chapitre IV : Les plans de mobilité / Section 2 : Les conditions de l'élaboration, de la révision et de la modification des plans de mobilité / Sous-section 2 : Dispositions applicables à la région Ile-de-France
Article L1214-24 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)
Le plan de mobilité est élaboré ou révisé à l'initiative d'Ile-de-France Mobilités.
Les services de l'Etat et les gestionnaires des infrastructures de transport localisées dans le périmètre du plan sont associés à son élaboration.
Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.
Le plan de mobilité peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
Commentaires • 8
Décisions • 2
[…] 1°Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;
Lire la suite…- Salarié·
- Employeur·
- Absence·
- Indemnités de licenciement·
- Avertissement·
- Carburant·
- Lieu de travail·
- Transport·
- Indemnité·
- Indemnité de déplacement
2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 11 juillet 2023, n° 21/09488
[…] 1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;
Lire la suite…- Cotisations·
- Salarié·
- Indemnité transactionnelle·
- Lettre d'observations·
- Redressement·
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- Sociétés