Article L1214-22 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 28-2-2 (VT), alinéas 4 et 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-408 du 8 avril 2021 - art. 4

En cas de modification du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité concernée par l'obligation d'élaboration d'un plan de mobilité prévue par l'article L. 1214-3 ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, cette autorité est tenue d'élaborer un plan de mobilité dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut engager ou poursuivre les procédures nécessaires à son élaboration dans les conditions prévues à la présente sous-section.

Toutefois, s'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de mobilité peut être modifié à l'initiative de l'autorité organisatrice de la mobilité selon la procédure simplifiée définie à l'article L. 1214-23.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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M. Philippe Meunier · Questions parlementaires · 2 septembre 2014

Philippe Meunier demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui apporter des précisions quant à l'application combinée des dispositions des articles L. 1214-3 ; L. 1214-15 ; L. 1214-16 ; L. 1214-17 et L. 1214-22 du code des transports relatives aux conditions d'élaboration des plans de déplacements urbains. […] L'article L. 1214-3 du code des transports impose l'élaboration d'un plan de déplacements urbains dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, au sens de l'INSEE, […]

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Documents parlementaires470

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
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Cet amendement vise à clarifier la portée du nouvel article L. 1214-19-1 du code des transports, qui fixe un délai aux autorités organisatrices de la mobilité nouvellement créées pour élaborer un plan de mobilité: - il précise, d'une part, que cet encadrement ne concerne que les autorités assujetties à l'obligation d'élaborer un plan de mobilité en application de l'article L. 1214-3, qui ne concerne que les autorités organisatrices de la mobilité dont le ressort territorial est inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants ; - il porte, d'autre part, de 18 à 24 mois le délai … Lire la suite…
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