Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES / Chapitre IV : Les plans de mobilité / Section 2 : Les conditions de l'élaboration, de la révision et de la modification des plans de mobilité / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L1214-22 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-408 du 8 avril 2021 - art. 4
En cas de modification du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité concernée par l'obligation d'élaboration d'un plan de mobilité prévue par l'article L. 1214-3 ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, cette autorité est tenue d'élaborer un plan de mobilité dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut engager ou poursuivre les procédures nécessaires à son élaboration dans les conditions prévues à la présente sous-section.
Toutefois, s'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de mobilité peut être modifié à l'initiative de l'autorité organisatrice de la mobilité selon la procédure simplifiée définie à l'article L. 1214-23.
Commentaires • 2
Philippe Meunier demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui apporter des précisions quant à l'application combinée des dispositions des articles L. 1214-3 ; L. 1214-15 ; L. 1214-16 ; L. 1214-17 et L. 1214-22 du code des transports relatives aux conditions d'élaboration des plans de déplacements urbains. […] L'article L. 1214-3 du code des transports impose l'élaboration d'un plan de déplacements urbains dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, au sens de l'INSEE, […]
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