Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES / Chapitre IV : Les plans de déplacement urbains / Section 2 : Les conditions de l'élaboration, de la révision et de la modification des plans de déplacement urbains / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L1214-21 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 18 (V)
En cas d'extension du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité :
1° Le plan de déplacements urbains approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre antérieur ;
2° L'élaboration du plan de déplacements urbains dont le projet a été arrêté peut être conduite à son terme sur le périmètre antérieur par l'autorité organisatrice de la mobilité.