Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES / Chapitre IV : Les plans de déplacement urbains / Section 2 : Les conditions de l'élaboration, de la révision et de la modification des plans de déplacement urbains / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L1214-20 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Lorsque le plan est élaboré par l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-19, les autorités organisatrices des transports urbains, de même que les départements et les régions, sont associés à cette élaboration en tant qu'autorités organisatrices de transport ou en tant que gestionnaires d'un réseau routier.
Le projet de plan leur est soumis pour avis dans le délai et les conditions prévus en application de l'article L. 1214-15.
Les mesures d'aménagement et d'exploitation prévues par le projet sont adoptées en accord avec les autorités organisatrices de transport et mises en œuvre par celles-ci.
Le plan approuvé se substitue, le cas échéant, aux plans de déplacements urbains antérieurs.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 11 juillet 2016, n° 1603323
[…] . elle constitue une révision du plan de déplacement urbain sans qu'ait été respectée la procédure prescrite par les articles L. 1214-14 à L. 1214-20 du code des transports, […]
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