Article L1214-7 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 28 (VT), alinéa 1, phrase 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)

Le plan de mobilité est compatible avec la planification régionale de l'intermodalité, avec les orientations des schémas de cohérence territoriale prévus au titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme et avec les orientations des directives territoriales d'aménagement et des schémas de secteur prévus respectivement aux chapitres II et III du titre VII dudit code, avec les objectifs pour chaque polluant du plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement lorsqu'un tel plan couvre tout ou partie du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité et avec le schéma d'aménagement régional défini à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales.

Le plan de mobilité est compatible avec le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229-26 du code de l'environnement lorsque le plan climat-air-énergie territorial recouvre un périmètre égal ou supérieur au ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité. Le plan de mobilité prend en compte le ou les plans climat-air-énergie territoriaux ne recouvrant qu'une partie du périmètre du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité.

Pour les plans de mobilité approuvés avant l'adoption du plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ou du schéma d'aménagement régional défini à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, l'obligation de compatibilité mentionnée au premier alinéa du présent article s'applique à compter de leur révision.

Le plan de mobilité prend en compte les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et est compatible avec les règles générales du fascicule de ce schéma, dans les conditions prévues par l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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1Dossier documentaire de la décision n° 2021-891 QPC du 19 mars 2021, Association Générations futures [Participation du public à l’élaboration des chartes…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 mars 2021

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement - Article 185 […] III. - L'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé : « III. ― Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'environnement s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code. » […] - Article L. 253-8 [Modifié] I. […] -Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa de l'article L. 251-9 est ainsi rédigé : «-avoir respecté les obligations d'information prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 201-7 ; […] ainsi que l'article L. 1214-7 du code des transports, […]

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2Les principales dispositions de la loi d’orientation des mobilités intéressant le secteur de l’énergie
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idArticle=LEGIARTI000039783684&cidTexte=LEGITEXT000023086525&categorieLien=id&dateTexte=20210101">l'article L. 1214-7 du Code des transports dans sa version modifiée par la loi commentée). Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2021. […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2016-596 QPC du 18 novembre 2016, Mme Sihame B. [Absence de délai pour statuer sur l’appel interjeté contre une ordonnance…
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Décisions26


1Tribunal administratif de Limoges, 17 décembre 2015, n° 1301523
Annulation

[…] n° 2014-395 QPC du 7 mai 2014, que le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le schéma régional éolien, qui en constitue une annexe, ont pour objet de fixer des objectifs et des orientations en matière de préservation de l'environnement ; que selon le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 222-4 du code de l'environnement, le paragraphe VI de l'article L. 229-26 du même code, ainsi que l'article L. 1214-7 du code des transports, le “plan de protection de l'atmosphère”, le “plan climat-énergie territorial” et le “plan de déplacements urbains” doivent être compatibles avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ; […]

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  • Schéma, régional·
  • Énergie·
  • Évaluation environnementale·
  • Vent·
  • Climat·
  • Justice administrative·
  • Air·
  • Décret·
  • Associations·
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2Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 18 décembre 2017, 401116, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] conformément à ces derniers objectifs ; qu'en outre, en vertu du I de l'article L. 222-4 précité du code de l'environnement, les orientations définies par le schéma régional du climat de l'air et de l'énergie s'imposent dans un rapport de compatibilité aux plans de protection de l'atmosphère pour l'exécution desquels les autorités compétentes en matière de police arrêtent, […] les mesures destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, ainsi qu'aux plans de déplacement urbains et aux plans locaux d'urbanisme pour leurs dispositions tenant lieu de plans de déplacement urbain, en vertu de l'article L. 1214-7 du code des transports, dans sa rédaction applicable ; […]

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  • Schéma, régional·
  • Énergie·
  • Évaluation environnementale·
  • Climat·
  • Associations·
  • Air·
  • Plan·
  • Relation internationale·
  • Vent·
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3Tribunal administratif de Limoges, 17 décembre 2015, n° 1301554
Annulation

[…] n° 2014-395 QPC du 7 mai 2014, que le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le schéma régional éolien, qui en constitue une annexe, ont pour objet de fixer des objectifs et des orientations en matière de préservation de l'environnement ; que selon le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 222-4 du code de l'environnement, le paragraphe VI de l'article L. 229-26 du même code, ainsi que l'article L. 1214-7 du code des transports, le “plan de protection de l'atmosphère”, le “plan climat-énergie territorial” et le “plan de déplacements urbains” doivent être compatibles avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ; […]

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Documents parlementaires470

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