Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES / Chapitre IV : Les plans de mobilité / Section 1 : Objectifs et portée juridique / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L1214-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)
Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité sont compatibles ou rendues compatibles avec le plan de mobilité.
Commentaire • 1
Décisions • 22
[…] en tout état de cause sans le démontrer par la seule circonstance que le projet d'aménagement des accès sud au futur Grand Stade de l'Olympique Lyonnais n'y figurerait pas, que l'arrêté attaqué serait incompatible avec le plan de déplacements urbains de l'agglomération lyonnaise, il résulte toutefois des dispositions des articles 28 et 28-1-1 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs susvisée, désormais repris aux articles L. 1214-1 et suivants du code des transports, et notamment aux articles L. 1214-5 et L. 1214-6, que les plans de déplacements urbains ne contiennent pas de prescriptions s'imposant aux autorités administratives, […]
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[…] le maire était tenu d'en prononcer l'abrogation ; il en est de même au regard des changement dans les circonstances de droit : défaut de consultation de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages, violation de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et violation de dispositions du code des transports, notamment des articles L. 1214-6, L. 1511-1 et L. 1511-2 ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 7 octobre 2015, n° 1205857
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1214-1 du code des transports : « Le plan de déplacements urbains détermine les principes régissant l'organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement dans le périmètre de transports urbains (…) » ; […] dans les délais qu'il fixe. » ; et qu'aux termes de l'article L. 1214-6 de ce code : « Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre de transports urbains sont compatibles ou rendues compatibles avec le plan de déplacements urbains. » ;
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Le souhait que soit élaboré un plan global de circulation entre la ville de Paris, les villes de la petite couronne et la région d'Île-de-France trouve écho dans la loi et plus précisément dans le plan de déplacements urbains Île-de-France prévu par l'article L. 1214-1 du code des transports, lequel « détermine les principes régissant l'organisation du transport de personnes et de marchandises, […]
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