Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES / Chapitre IV : Les plans de mobilité / Section 1 : Objectifs et portée juridique / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L1214-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)
Les actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement ainsi que les actes relatifs à la gestion du domaine public routier sont rendus compatibles avec les mesures d'organisation du stationnement prévues par le plan de mobilité, dans les délais qu'il fixe.
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] en tout état de cause sans le démontrer par la seule circonstance que le projet d'aménagement des accès sud au futur Grand Stade de l'Olympique Lyonnais n'y figurerait pas, que l'arrêté attaqué serait incompatible avec le plan de déplacements urbains de l'agglomération lyonnaise, il résulte toutefois des dispositions des articles 28 et 28-1-1 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs susvisée, désormais repris aux articles L. 1214-1 et suivants du code des transports, et notamment aux articles L. 1214-5 et L. 1214-6, que les plans de déplacements urbains ne contiennent pas de prescriptions s'imposant aux autorités administratives, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1214-1 du code des transports : « Le plan de déplacements urbains détermine les principes régissant l'organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement dans le périmètre de transports urbains (…) » ; […] qu'aux termes de l'article L. 1214-5 du même code : « Les actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement ainsi que les actes relatifs à la gestion du domaine public routier sont rendus compatibles avec les mesures d'organisation du stationnement prévues par le plan de déplacements urbains, dans les délais qu'il fixe. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 7 octobre 2015, n° 1202443
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1214-1 du code des transports : « Le plan de déplacements urbains détermine les principes régissant l'organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement dans le périmètre de transports urbains (…) » ; […] qu'aux termes de l'article L. 1214-5 du même code : « Les actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement ainsi que les actes relatifs à la gestion du domaine public routier sont rendus compatibles avec les mesures d'organisation du stationnement prévues par le plan de déplacements urbains, dans les délais qu'il fixe. » ; […]
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En revanche, il a déclaré conformes à la Constitution les articles L. 222-1 et L. 222-3 du même code, ainsi que le surplus de son article L. 222-2. […] L. 1214-7, alinéa 1er, du code des transports : « Le plan de déplacements urbains est compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des directives territoriales d'aménagement prévus aux titres I er et II du livre Ier du code de l'urbanisme, avec le plan régional pour la qualité de l'air prévu par l'article L. 222-1du code de l'environnement et, à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement ». 20 Art. […] L. 1214-5 et L. 1414-6 du code des transports.
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