Article L1214-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version09/08/2015
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 28 (VT), alinéa 1, phrase 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)

Le plan de mobilité détermine les principes régissant l'organisation de la mobilité des personnes et du transport des marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité. Il est élaboré par cette dernière en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, en lien avec les collectivités territoriales limitrophes. Le plan de mobilité vise à contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports, selon une trajectoire cohérente avec les engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique, à la lutte contre la pollution de l'air et la pollution sonore ainsi qu'à la préservation de la biodiversité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
25 textes citent l'article

Commentaires23


blog.landot-avocats.net · 16 août 2022

[…] « 2° Ne favorisent exclusivement ni l'utilisation du véhicule individuel, ni l'usage massif de voies secondaires non prévues pour un transit intensif […] cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000043964646&dateTexte=&categorieLien=cid">2° de l'article L. 1115-8-1 du code des transports, les autorités de police de la circulation compétentes, le cas échéant en application de l'article L. 1214-1 du code des transports, la qualification des tronçons routiers s'effectue dans les conditions dudit plan.

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blog.landot-avocats.net · 5 août 2022

« 1° Indiquent, le cas échéant, la présence et les caractéristiques des mesures de restriction de circulation en vigueur dans les zones à faibles é […] cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000043964646&dateTexte=&categorieLien=cid">2° de l'article L. 1115-8-1 du code des transports, les autorités de police de la circulation compétentes, le cas échéant en application de l'article L. 1214-1 du code des transports, la qualification des tronçons routiers s'effectue dans les conditions dudit plan.

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Décisions62


1Tribunal administratif d'Orléans, 6 mai 2014, n° 1301068
Rejet

[…] 6. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les autorisations de défrichement délivrées en application du code forestier doivent être conformes ou compatibles avec les plans de déplacements urbains mentionnés à l'article L.1214-1 du code des transports ; que ce moyen doit être écarté comme inopérant ;

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  • Associations·
  • Autorisation de défrichement·
  • Agglomération·
  • Environnement·
  • Urbanisme·
  • Parcelle·
  • Étude d'impact·
  • Enquete publique·
  • Inopérant·
  • Protection

2Tribunal administratif de Bordeaux, 5 avril 2018, n° 1703070
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 1983 ; / 3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ; / 4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ; 5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-4 » ; 30. Considérant, en premier lieu, qu'il est soutenu que le plan local d'urbanisme ne serait pas compatible avec le schéma de mise en valeur de la mer qui a pour orientations la préservation de la richesse de l'écosystème et la

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  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Emprise au sol·
  • Commissaire enquêteur·
  • Classes·
  • Parcelle·
  • Construction·
  • Commune·
  • Associations·
  • Forêt

3CAA de LYON, 5ème chambre, 30 juin 2022, 20LY03827, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9.En deuxième lieu, si la requérante soutient que le projet litigieux compromet les prescriptions du plan de déplacement urbain de la communauté d'agglomération d'Annemasse les Voirons Agglomération, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'une autorisation d'exploitation commerciale soit compatible avec un tel plan de déplacements urbains, devenu depuis le 1er janvier 2021, le plan de mobilité, visé par les dispositions de l'article L. 1214-1 du code des transports.

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  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Commission nationale·
  • Justice administrative·
  • Agglomération·
  • Urbanisme·
  • Objectif·
  • Exploitation commerciale·
  • Code de commerce
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Documents parlementaires470

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
Il existe aujourd'hui de nombreux documents de planification qui sont amenés à traiter d'enjeux de transport et de mobilité : directives territoriales d'aménagement (DTA), schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), schémas de cohérence territoriale (SCOT), plans de déplacements urbains (PDU), plans locaux d'urbanisme (PLU), plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi) et plans de mobilité rurale (PMRu). Les directives territoriales d'aménagement 18(*) peuvent déterminer sur certaines parties du territoire « les objectifs et … Lire la suite…
Cet amendement vise à clarifier la portée du nouvel article L. 1214-19-1 du code des transports, qui fixe un délai aux autorités organisatrices de la mobilité nouvellement créées pour élaborer un plan de mobilité: - il précise, d'une part, que cet encadrement ne concerne que les autorités assujetties à l'obligation d'élaborer un plan de mobilité en application de l'article L. 1214-3, qui ne concerne que les autorités organisatrices de la mobilité dont le ressort territorial est inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants ; - il porte, d'autre part, de 18 à 24 mois le délai … Lire la suite…
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