Article L1213-2 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version29/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 14-1 (VT), alinéa 2, paragraphe I

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

La région est chargée de son élaboration, en association avec l'Etat, dans le respect des compétences des départements, et en concertation avec les communes ainsi que leurs groupements.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

Commentaires2


Me Franck Boulin · consultation.avocat.fr · 12 juin 2016

[…] Cette confusion est d'autant plus préjudiciable pour les collectivités territoriales que la loi NOTRe a introduit un nouvel article L.1611-10 au sein du code général des collectivités territoriales, disposant que celles-ci devront assumer à raison de leurs compétences respectives les conséquences financières des condamnations pour manquement susceptibles d'être imposées à la France par la Cour de Justice de l'Union européenne. […] Or, l'article L1213-2 du code des transports, qui détermine les conditions d'élaboration du schéma régional des infrastructures et des transports, lequel constitue désormais le volet transports intégré au sein du schéma régional d'aménagement, […]

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www.boulin-avocat.com · 1er octobre 2015

#8217;article L1213-2 du code des transports. Le fait que les régions soient ainsi à la fois juge et partie pour pouvoir s'impliquer à nouveau dans les investissements d'infrastructure routière, se complique du fait que le même article du code des transports détermine que la région élabore ce schéma « dans le respect des compétences des départements ». […] L.1611-10 au sein du code général des collectivités territoriales, disposant que celles-ci devront assumer à raison de leurs compétences respectives les conséquences financières des condamnations pour manquement susceptibles d'être imposées à la France par la Cour de Justice de l'Union européenne.

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Décision1


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 21 octobre 2021, 20PA02338, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la délibération contestée est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1213-1 et L. 1231-2 du code des transports et L. 4413-3 du code général des collectivités territoriales et du principe de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement, dès lors que la région Île-de-France n'a pas engagé la procédure d'élaboration du document de planification régionale des infrastructures de transports ;

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