Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L1211-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 2
L'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4, pour exercer leurs missions, ont accès aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d'études et de recherches de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système de transports.
Lorsque la divulgation de ces informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, leur détenteur peut demander que leur diffusion à ces personnes publiques soit assurée par le ministre chargé des transports. Dans ce cas, celui-ci désigne les services habilités à procéder à cette diffusion, précise les conditions et les modalités de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques.
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[…] Avis n° 2011-017 du 7 septembre 2011 sur le projet de décret relatif à l'accès aux informations sur le transport ferroviaire et ses infrastructures et sur le projet d'arrêté pris pour l'application du second alinéa de l'article L. 1211-5 du code des transports
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[…] Avis n° 2011-017 du 7 septembre 2011 sur le projet de décret relatif à l'accès aux informations sur le transport ferroviaire et ses infrastructures et sur le projet d'arrêté pris pour l'application du second alinéa de l'article L. 1211-5 du code des transports
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3. ADLC, Avis 14-A-05 du 27 février 2014 relatif au fonctionnement concurrentiel du marché du transport interrégional régulier par autocar
[…] Le code des transports prévoit que l'État et les collectivités publiques « ont accès aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d'études et de recherches de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système de transports » (article L. 1211-5). […] Avis n° 14-A-05 du 27 février 2014relatif au fonctionnement concurrentieldu marché du transport interrégional régulier par autocarINTRODUCTION
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