Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L1211-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (M)
Constituent des missions de service public dont l'exécution est assurée par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics en liaison avec les entreprises privées ou publiques :
1° La réalisation et la gestion d'infrastructures et d'équipements affectés au transport et leur mise à la disposition des usagers dans des conditions normales d'entretien, de fonctionnement et de sécurité ;
2° L'organisation du transport public ;
3° La réglementation des activités de transport et le contrôle de son application ainsi que l'organisation des transports pour la défense ;
4° Le développement de l'information sur le système des transports ;
5° Le développement de la recherche, des études et des statistiques de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système des transports.
Dans le cadre de leurs missions de service public mentionnées au présent article, l'Etat et les collectivités territoriales tiennent compte à la fois de la pluralité des besoins en matière de mobilité et de la diversité des territoires afin de leur apporter des réponses adaptées, durables et équitables.
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[…] qu'aux termes de l'article L. 1111-1 du code des transports codifiant les articles 1 er et 2 de la loi du n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : « Le système des transports doit satisfaire les besoins des usagers et rendre effectifs le droit qu'a toute personne (…) de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens ainsi que la faculté qui lui est reconnue d'exécuter elle-même le transport de ses biens ou de le confier à l'organisme ou à l'entreprise de son choix. » ; qu'aux termes de l'article L. 1211-4 du code des transports codifiant l'article 5 de la loi du 30 décembre 1982 précitée : « Constituent des missions de service public dont l'exécution est assurée par l'Etat, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1211-4 du code des transports : « Constituent des missions de service public dont l'exécution est assurée par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics en liaison avec les entreprises privées ou publiques :
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3. ADLC, Avis 14-A-05 du 27 février 2014 relatif au fonctionnement concurrentiel du marché du transport interrégional régulier par autocar
[…] Les gares privées sont soumises au régime de l'autorisation. » 53. L'article 14 impose aux transporteurs une obligation d'usage de la gare publique à tout le moins pour les transporteurs urbains et locaux, […] Les gares routières sont, depuis la loi LOTI de 1982, une composante du service public des transports. L'article L. 1211-4 du code des transports dispose en effet que « constituent des missions de service public dont l'exécution est assurée par l'État, […] Document de travail, International Conference Series on Competition and Ownership in Land Passenger Transport, 2007. 93 Décision 04-D-74 du 21 décembre 2004. 71
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