Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L1211-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'élaboration et la mise en œuvre de la politique des transports sont assurées, conjointement, par l'Etat et les collectivités territoriales concernées, dans le cadre d'une planification décentralisée et contractuelle, avec la participation des représentants de tous les intéressés.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. ADLC, Décision 13-D-16 du 27 juin 2013 relative à une demande de mesures conservatoires concernant des pratiques mises en œuvre par le groupe SNCF dans le secteur…
[…] LES MARCHÉS CONCERNÉS 1. […] pour sa partie législative, dans le code des transports (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010). 33. L'article L. 1000-3 de ce code dispose que « [s]ont considérés comme des transports publics tous les transports de personnes ou de marchandises, à l'exception des transports qu'organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou privées ». 34. Le code des transports définit également, par son article L. 1211-4, la mission du service public des transports, […] 66Décision de l'Autorité n° 09-MC-01 du 8 avril 2009 relative à la saisine au fond et à la demande de mesures conservatoires présentée par la société SOLAIRE DIRECT, § 93. 34
Lire la suite…- Partenariat·
- Marches·
- Transport urbain·
- Voyageur·
- Assistance technique·
- Transport public·
- Réseau de transport·
- Transport ferroviaire·
- Filiale·
- Offre