Article L1112-10 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 45 (M), alinéas 10, phrase 2, paragraphe II, et 24, paragraphe VI

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les conditions d'application des dispositions des articles L. 1112-1 à L. 1112-5, notamment les conditions d'accessibilité exigibles pour chaque catégorie de matériel roulant et les gares maritimes concernées par l'article L. 1112-2, sont fixées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire1


M. Balkany Patrick · Questions parlementaires · 29 mars 2011

L'article 123 de la loi « solidarité et renouvellement urbains » du 13 décembre 2000, codifié à l'article L. 1112-10 du code des transports, prévoit que les personnes disposant de ressources inférieures ou égales au plafond de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) bénéficient d'une réduction tarifaire d'au moins 50 % ou d'une aide équivalente. Cette réduction s'applique quel que soit le lieu de résidence de l'usager.

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Décisions3


1Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 3 février 2016, 386985, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 1112-10 du code des transports les conditions d'application des articles L. 1112-1 à L. 1112-5 sont déterminées « par voie réglementaire » ; qu'aucun autre texte ni aucun principe n'imposait de soumettre les dispositions contestées à l'avis du Conseil d'Etat ; que, par suite, l'association requérante et les associations intervenantes ne sont pas fondées à soutenir qu'elles auraient dû être prises par décret en Conseil d'Etat ;

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2Tribunal administratif de Pau, 28 mai 2014, n° 1400943
Rejet

[…] — au regard de l'article L.1112-10 du code des transports, les conditions réglementaires d'accessibilité pour le matériel roulant n'ont pas encore été fixées à ce jour ; […]

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3Tribunal administratif de Pau, 28 mai 2014, n° 1400942
Rejet

[…] — elle a été seule soumise à la procédure de l'article 55 du code des marchés publics : il ne peut donc y avoir rupture d'égalité ; que le retard minime de réception par fax de la réponse au département n'est pas par lui-même substantiel alors que la société TPR venait juste d'envoyer avant 16h ses autres réponses au titre de l'article 55 ; — la société requérante ne démontre pas que la règle du transfert s'applique ; au surplus, le calcul de la masse salariale est aisé : un circuit égale un conducteur ; — au regard de l'article L.1112-10 du code des transports, les conditions réglementaires d'accessibilité pour le matériel roulant n'ont pas encore été fixées à ce jour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 ;

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