Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport
Article L1112-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] 4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 1112-10 du code des transports les conditions d'application des articles L. 1112-1 à L. 1112-5 sont déterminées « par voie réglementaire » ; qu'aucun autre texte ni aucun principe n'imposait de soumettre les dispositions contestées à l'avis du Conseil d'Etat ; que, par suite, l'association requérante et les associations intervenantes ne sont pas fondées à soutenir qu'elles auraient dû être prises par décret en Conseil d'Etat ;
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[…] — au regard de l'article L.1112-10 du code des transports, les conditions réglementaires d'accessibilité pour le matériel roulant n'ont pas encore été fixées à ce jour ; […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 28 mai 2014, n° 1400942
[…] — elle a été seule soumise à la procédure de l'article 55 du code des marchés publics : il ne peut donc y avoir rupture d'égalité ; que le retard minime de réception par fax de la réponse au département n'est pas par lui-même substantiel alors que la société TPR venait juste d'envoyer avant 16h ses autres réponses au titre de l'article 55 ; — la société requérante ne démontre pas que la règle du transfert s'applique ; au surplus, le calcul de la masse salariale est aisé : un circuit égale un conducteur ; — au regard de l'article L.1112-10 du code des transports, les conditions réglementaires d'accessibilité pour le matériel roulant n'ont pas encore été fixées à ce jour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 ;
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L'article 123 de la loi « solidarité et renouvellement urbains » du 13 décembre 2000, codifié à l'article L. 1112-10 du code des transports, prévoit que les personnes disposant de ressources inférieures ou égales au plafond de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) bénéficient d'une réduction tarifaire d'au moins 50 % ou d'une aide équivalente. Cette réduction s'applique quel que soit le lieu de résidence de l'usager.
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