Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport
Article L1112-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le délai fixé par l'article L. 1112-1 n'est pas applicable aux réseaux souterrains de transports ferroviaires et guidés existants au 12 février 2005 si un schéma directeur d'accessibilité est élaboré conformément aux dispositions de l'article L. 1112-2 et si des transports de substitution répondant aux conditions prévues par l'article L. 1112-4 sont mis en place.
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[…] 4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 1112-10 du code des transports les conditions d'application des articles L. 1112-1 à L. 1112-5 sont déterminées « par voie réglementaire » ; qu'aucun autre texte ni aucun principe n'imposait de soumettre les dispositions contestées à l'avis du Conseil d'Etat ; que, par suite, l'association requérante et les associations intervenantes ne sont pas fondées à soutenir qu'elles auraient dû être prises par décret en Conseil d'Etat ;
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2. Tribunal administratif de Marseille, 3 mars 2016, n° 1305612
[…] — le schéma directeur d'accessibilité des transports (SDAT), qui est intégré au PDU, contrevient aux dispositions du 2° de l'article L. 1112-2 et de l'article L. 1112-1 du code des transports, à celles de l'article L. 114-4 du code de l'action sociale et des familles et à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, et est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'accessibilité des stations de métro aux personnes à mobilité réduite ne constitue pas une impossibilité technique avérée et que le SDAT, qui ne précise ni ne programme les transports de substitution prévus par l'article L. 1112-4 du code des transports, est contraire à ces dispositions et à celles de l'article L. 1112-5 du même code relatives au délai de mise en accessibilité ;
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