Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport
Article L1112-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 19 (V)
Lorsque, dans un réseau existant, la mise en accessibilité d'un arrêt identifié comme prioritaire au sens de l'article L. 1112-1 s'avère techniquement impossible en raison d'un obstacle impossible à surmonter sauf à procéder à des aménagements d'un coût manifestement disproportionné, des services de substitution adaptés aux besoins des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite sont mis à leur disposition. L'autorité organisatrice de transport compétente ou, en l'absence d'une telle autorité, l'Etat dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la validation de l'impossibilité technique par l'autorité administrative pour organiser et financer ces services de substitution. Dans les réseaux de transports urbains, la mise à disposition de services de substitution prévue au présent alinéa peut être remplacée par la mise en accessibilité de deux arrêts supplémentaires non prioritaires pour chaque arrêt pour lequel l'impossibilité technique est avérée, dans un délai de dix-huit mois à compter de la validation de cette impossibilité technique par l'autorité administrative. Le choix de ces deux arrêts supplémentaires est réalisé par les commissions communales ou intercommunales d'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales.
Les services de substitution peuvent prendre la forme de transports de substitution ou de mesures de substitution. Les transports de substitution sont des services de transport public accessibles se substituant à la desserte d'une ligne de transport public non accessible ou partiellement accessible. Les mesures de substitution sont des mesures de nature humaine, organisationnelle ou technique permettant de réaliser le trajet dans des conditions de durée analogues à celles du trajet initialement souhaité.
Le coût de ces services de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant.
Commentaires • 3
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (article 45) impose de rendre accessible les réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et ce dans un délai maximum de 10 ans à compter de sa publication. […] la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur inter modalité. […] La région, en tant qu'autorité organisatrice de transports (AOT) est tenue : d'élaborer un schéma directeur d'accessibilité des services qui fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport et définit les modalités de l'accessibilité des différents types de transport (article L. 1112-2 du code des transports) ; […]
Lire la suite…La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (article 45) impose de rendre accessible les réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et ce dans un délai maximum de 10 ans à compter de sa publication. […] la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité. […] La région, en tant qu'autorité organisatrice de transports (AOT) est tenue : d'élaborer un schéma directeur d'accessibilité des services qui fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport et définit les modalités de l'accessibilité des différents types de transport (article L. 1112-2 du code des transports) ; […]
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[…] Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 1112-1 du code des transports les services de transport collectif sont rendus accessibles aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 114-4 du code de l'action sociale et des familles, avant le 13 février 2015 ; que le deuxième alinéa de l'article L. 1112-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, […]
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[…] — le pouvoir adjudicateur ne peut invoquer l'impossibilité technique l'ayant empêché d'avoir intégré une ou plusieurs des prescriptions techniques susvisées qu'après en avoir rapporté la preuve en démontrant la réalité d'un obstacle de nature technique impossible à surmonter ; les dispositions de l'article L. 1112-4 du code des transports visent les ouvrages constitutifs de réseau et non les véhicules affectés par les opérateurs économiques dans le cadre de l'exploitation auxdits réseaux de transport ;
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 27 août 2013, n° 1301119
[…] — le pouvoir adjudicateur ne peut invoquer l'impossibilité technique l'ayant empêché d'avoir intégré une ou plusieurs des prescriptions techniques susvisées qu'après en avoir rapporté la preuve en démontrant la réalité d'un obstacle de nature technique impossible à surmonter ; les dispositions de l'article L. 1112-4 du code des transports visent les ouvrages constitutifs de réseau et non les véhicules affectés par les opérateurs économiques dans le cadre de l'exploitation auxdits réseaux de transport ;
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Dans ce cadre, l'article L. 1112-1 du code des transports, issu de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, dispose que les services de transport collectif doivent être accessibles avant le 13 février 2015. Lorsque la mise en accessibilité des réseaux existants s'avère techniquement impossible, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite sont mis à disposition (article L. 1112-4).
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