Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport
Article L1112-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 6
I.-Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, un schéma directeur d'accessibilité des services fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport et les modalités de l'accessibilité des différents types de transport.
II.-Il est élaboré, pour les services dont ils sont responsables :
1° Par les autorités organisatrices des transports publics compétentes et, en l'absence d'autorité organisatrice, par l'Etat ;
2° Par les exploitants des aérodromes mentionnés à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts et, en fonction de l'importance de leur trafic, par les gestionnaires des gares maritimes.
Commentaires • 2
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (article 45) impose de rendre accessible les réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et ce dans un délai maximum de 10 ans à compter de sa publication. […] la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité. […] La région, en tant qu'autorité organisatrice de transports (AOT) est tenue : d'élaborer un schéma directeur d'accessibilité des services qui fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport et définit les modalités de l'accessibilité des différents types de transport (article L. 1112-2 du code des transports) ; […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 1112-1 du code des transports les services de transport collectif sont rendus accessibles aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 114-4 du code de l'action sociale et des familles, avant le 13 février 2015 ; que le deuxième alinéa de l'article L. 1112-1, […] qu'aux termes de l'article L. 1112-2-1 du même code : « I.-Il peut être élaboré un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée. […]
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[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 1111-1 du code des transports : « L'organisation des mobilités sur l'ensemble du territoire doit satisfaire les besoins des usagers et rendre effectifs le droit qu'a toute personne, y compris celle dont la mobilité est réduite ou souffrant d'un handicap, […] Toutefois, aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1112-1 du code des transports : « L'accessibilité du service de transport est assurée par l'aménagement des points d'arrêt prioritaires compte tenu de leur fréquentation, des modalités de leur exploitation, […] En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 1112-2 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 3 mars 2016, n° 1305612
[…] — le schéma directeur d'accessibilité des transports (SDAT), qui est intégré au PDU, contrevient aux dispositions du 2° de l'article L. 1112-2 et de l'article L. 1112-1 du code des transports, à celles de l'article L. 114-4 du code de l'action sociale et des familles et à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, et est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'accessibilité des stations de métro aux personnes à mobilité réduite ne constitue pas une impossibilité technique avérée et que le SDAT, qui ne précise ni ne programme les transports de substitution prévus par l'article L. 1112-4 du code des transports, est contraire à ces dispositions et à celles de l'article L. 1112-5 du même code relatives au délai de mise en accessibilité ;
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La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (article 45) impose de rendre accessible les réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et ce dans un délai maximum de 10 ans à compter de sa publication. […] la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur inter modalité. […] La région, en tant qu'autorité organisatrice de transports (AOT) est tenue : d'élaborer un schéma directeur d'accessibilité des services qui fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport et définit les modalités de l'accessibilité des différents types de transport (article L. 1112-2 du code des transports) ; […]
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