Article L1112-1 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version28/09/2014
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Version01/07/2021
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Version11/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 45 (M), alinéa 2, paragraphe I

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 16 (V)

Sans préjudice des dispositions particulières applicables au transport aérien intérieur figurant à la sixième partie, les services de transport collectif sont rendus accessibles aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 114-4 du code de l'action sociale et des familles, avant le 13 février 2015.

L'accessibilité du service de transport est assurée par l'aménagement des points d'arrêt prioritaires compte tenu de leur fréquentation, des modalités de leur exploitation, de l'organisation des réseaux de transport et des nécessités de desserte suffisante du territoire. Ces critères sont précisés par décret.

Les dispositions relatives à la mise en accessibilité des points d'arrêt du service de transport scolaire sont fixées à l'article L. 3111-7-1.

Les bâtiments et installations recevant du public faisant partie des gares ferroviaires considérées comme des points d'arrêt non prioritaires et pour lesquelles des mesures de substitution pour l'accès des personnes handicapées sont mises en place ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 164-2 du code de la construction et de l'habitation.

Sans préjudice des règlements (UE) n° 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système “ applications télématiques au service des voyageurs ” du système ferroviaire transeuropéen et (UE) n° 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d'interopérabilité relatives à l'accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite et de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l'accès aux services de transport de voyageurs aérien, ferroviaire, par autobus, autocar, métro, tramway et trolleybus ainsi que par voie de navigation intérieure, définis aux paragraphes 31 à 36 de l'article 3 de la directive (UE) n° 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services, est assuré notamment par l'accessibilité des terminaux en libre-service destinés à la fourniture de services de transport et aux éléments de services de transport mentionnés respectivement au b du paragraphe 1 et au c du paragraphe 2 de l'article 2 de la même directive, selon les modalités prévues à l'article L. 412-13 du code de la consommation.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2023
19 textes citent l'article

Commentaires8


M. Hugues Portelli, du group UMP, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 11 avril 2013

Dans ce cadre, l'article L. 1112-1 du code des transports, issu de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, dispose que les services de transport collectif doivent être accessibles avant le 13 février 2015. Lorsque la mise en accessibilité des réseaux existants s'avère techniquement impossible, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite sont mis à disposition (article L. 1112-4).

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Mme Pascale Got · Questions parlementaires · 12 mars 2013

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (article 45) impose de rendre accessible les réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et ce dans un délai maximum de 10 ans à compter de sa publication. […] la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur inter modalité. […] La région, en tant qu'autorité organisatrice de transports (AOT) est tenue : d'élaborer un schéma directeur d'accessibilité des services qui fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport et définit les modalités de l'accessibilité des différents types de transport (article L. 1112-2 du code des transports) ; […]

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M. François Patriat, du group SOC, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 7 février 2013

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (article 45) impose de rendre accessible les réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et ce dans un délai maximum de 10 ans à compter de sa publication. […] la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité. […] La région, en tant qu'autorité organisatrice de transports (AOT) est tenue : d'élaborer un schéma directeur d'accessibilité des services qui fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport et définit les modalités de l'accessibilité des différents types de transport (article L. 1112-2 du code des transports) ; […]

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Décisions33


1Tribunal administratif de Pau, 28 mai 2014, n° 1400939
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du III de l'article 53 du code des marchés publics : « Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées » ; qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, alors applicable et désormais partiellement codifié aux articles L. 1112-1 à L. 1112-7 du code des transports : « I -La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, […]

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 12 juin 2018, 15BX03741, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] L. 1112-7 du code des transports : « I -La chaîne du déplacement, qui comprend (…), les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. / Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, […] Aux termes de l'article L. 1112-1 du code des transports alors applicable : « (…) les services de transport collectif sont rendus accessibles aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 114-4 du code de l'action sociale et des familles, avant le 13 février 2015 ».

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  • Formalités de publicité et de mise en concurrence·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Transport·
  • Guadeloupe·
  • Marches·
  • Département·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Capacité

3Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 3 février 2016, 386985, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 1112-1 du code des transports les services de transport collectif sont rendus accessibles aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 114-4 du code de l'action sociale et des familles, avant le 13 février 2015 ; que le deuxième alinéa de l'article L. 1112-1, […]

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  • Décret·
  • Personnes·
  • Transport public·
  • Handicapé·
  • Transport collectif·
  • Transport ferroviaire·
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Documents parlementaires37

Mesdames, Messieurs, Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a pour objet de transposer six directives et de mettre en oeuvre six règlements que l'Union européenne a adoptés dans ces domaines ces trois dernières années. Il procède, par ailleurs, à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne rendues nécessaires dans le cadre de mises en demeure ou à la suite de décisions contentieuses. Titre I er . - … Lire la suite…
L'article 24 vise à renforcer le dispositif de lutte contre les médicaments falsifiés en conférant aux équipes de l'assurance maladie la faculté de prononcer des sanctions financières contre les officines ne respectant pas leur obligation de sérialisation, c'est-à-dire de désactivation des identifiants uniques se trouvant sur les boîtes de médicaments et garantissant leur usage unique. Le dispositif reprend celui proposé par le Gouvernement et adopté par le Sénat puis censuré dans le PLFSS pour 2022 pour méconnaissance du cadre organique, mais rend la pénalité forfaitaire : en cas de … Lire la suite…
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