Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Principes
Article L1111-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)
Dans la programmation des infrastructures, sont pris en compte les enjeux du désenclavement, notamment des massifs de montagne, des territoires ultramarins et des territoires insulaires, de l'aménagement et de l'attractivité des territoires, y compris les enjeux transfrontaliers, de la lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique et sonore ainsi que de la protection de la biodiversité.
La programmation des infrastructures et le déploiement de l'offre de services de mobilité permettent d'assurer le maillage des territoires à faible densité démographique, par l'organisation de dessertes à partir des grands réseaux de transport par au moins un service de transport public ou par l'organisation de solutions de mobilité répondant aux besoins de déplacements de la population.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 3°) de mettre à la charge du conseil général des Pyrénées-Atlantiques la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ; […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : « Les (…) départements (…) règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence » ; […] que par ailleurs, aux termes de l'article L. 1512 du code des transports : « La réalisation et l'aménagement d'une infrastructure de transport peuvent faire l'objet de contrats passés entre l'Etat et les collectivités territoriales » ; qu'aux termes de l'article L. 1512-2 du même code : « L'autorité compétente, […]
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2. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2016, 15MA00808, Inédit au recueil Lebon
[…] – le refus d'appliquer les tarifs sociaux imposés par l'article L. 1113-1 du code des transports est illégal, les réductions existantes ne couvrant pas le champ d'application de cette disposition qui s'impose à chaque catégorie de titres de transport selon les principes prévus par l'article L. 1111-3 du même code ;
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1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> L'article L1111-3 du code des transports dispose qu'une compensation financière peut être demandée dès lors que la transmission des données à l'utilisateur sollicite le service de fourniture de données au-delà de seuils dont les caractéristiques et niveaux sont définis par décret.
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