Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER / TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES / Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales / Section 1 : Sanctions administratives
Article L3452-5-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 6
Les modalités selon lesquelles, en application des règlements cités à l'article L. 3452-5, un transporteur non établi en France qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports routiers peut faire l'objet d'une interdiction temporaire de cabotage sur le territoire français sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2.
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Décisions • 7
[…] * les dispositions du code des transports appliquées à sa situation sont entachées d'inconventionalité ; le pouvoir de sanction du préfet est fondé sur les dispositions de l'article L. 3452-5 du code des transports, qui permet de sanctionner les infractions commises ; or, en principe, […] par voie d'action ou d'exception, contre les procès-verbaux de la DREAL, est contraire au droit au recours effectif ; les dispositions de l'article L. 3452-5-1 du code des transports sont entachées du même vice d'inconventionalité ;
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[…] * de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 3452-5-1 du code des transports qui sont contraires à l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux et à l'article 19 § 1 alinéa 2 du traité sur l'Union européenne, en l'absence de recours, par la voie de l'action ou de l'exception, contre les procès-verbaux de la DREAL, interdisant que le préfet puisse se fonder sur ces documents non purgés de leurs vices de procédure ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 22 septembre 2022, n° 2101132
[…] Aux termes de l'article R. 3242-11 du code des transports : « En application de l'article L. 3452-5-1, une entreprise de transport non résidente qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, […]
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