Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT / TITRE III : L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT / Chapitre Ier : Principes
Article L1431-3 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 67
Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.
Le champ et les modalités d'application de cette disposition, notamment le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de gaz à effet de serre et la manière dont le bénéficiaire de la prestation est informé sont fixés par voie réglementaire.
Les conditions dans lesquelles l'obligation définie au premier alinéa est rendue applicable aux prestations de transport dont l'origine ou la destination se situe en dehors du territoire national sont précisées une fois que les dispositions le permettant auront été adoptées dans le cadre des organisations européennes et internationales compétentes.
Commentaires • 5
Décisions • 2
[…] Cette plateforme doit en outre permettre aux entreprises de transport de satisfaire leur obligation d'information quant à leurs émissions de GES, en application de l'article L.1431-3 du code des transports.
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 31 août 2022, n° 2204407
[…] 10. Pour l'appréciation du sous-critère 3 de la valeur technique, le règlement de consultation précisait, dans un « nota » à la fin de l'article 5, que les candidats devaient indiquer la quantité de gaz à effet de serre émise à l'occasion de la prestation transport de quatre matériaux, à savoir le bois, la paille, la terre et le bois brûlé, et orientait les candidats, pour le calcul, à la méthodologie mentionnée dans le guide de l'information GES des prestations de transport en application de l'article L. 1431-3 du code des transports, lequel renvoie aux dispositions réglementaires des articles D. 1431-6 et suivants pour les modalités de calcul. Une telle méthode de notation, qui n'est pas de nature à priver le sous-critère en cause de sa portée, n'est pas entachée d'irrégularité.
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