Article L1431-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version26/02/2011
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Version19/08/2015
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Version01/01/2025

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 67

Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.


Le champ et les modalités d'application de cette disposition, notamment le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de gaz à effet de serre et la manière dont le bénéficiaire de la prestation est informé sont fixés par voie réglementaire.

Les conditions dans lesquelles l'obligation définie au premier alinéa est rendue applicable aux prestations de transport dont l'origine ou la destination se situe en dehors du territoire national sont précisées une fois que les dispositions le permettant auront été adoptées dans le cadre des organisations européennes et internationales compétentes.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 9 mars 2021, n° 2102041
Rejet

[…] Cette plateforme doit en outre permettre aux entreprises de transport de satisfaire leur obligation d'information quant à leurs émissions de GES, en application de l'article L.1431-3 du code des transports.

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  • Prestations informatique·
  • Transport·
  • Économie d'énergie·
  • Justice administrative·
  • Mise en concurrence·
  • Commande publique·
  • Sociétés·
  • Acteur·
  • Prestation·
  • Logistique

2Tribunal administratif de Bordeaux, 31 août 2022, n° 2204407
Rejet

[…] 10. Pour l'appréciation du sous-critère 3 de la valeur technique, le règlement de consultation précisait, dans un « nota » à la fin de l'article 5, que les candidats devaient indiquer la quantité de gaz à effet de serre émise à l'occasion de la prestation transport de quatre matériaux, à savoir le bois, la paille, la terre et le bois brûlé, et orientait les candidats, pour le calcul, à la méthodologie mentionnée dans le guide de l'information GES des prestations de transport en application de l'article L. 1431-3 du code des transports, lequel renvoie aux dispositions réglementaires des articles D. 1431-6 et suivants pour les modalités de calcul. Une telle méthode de notation, qui n'est pas de nature à priver le sous-critère en cause de sa portée, n'est pas entachée d'irrégularité.

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  • Offre·
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  • Lot·
  • Construction
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Documents parlementaires7

Cet amendement vise à assurer que l'obligation d'information des émissions de gaz à effet de serre induites par une prestation de transport est accompagnée d'un régime de sanction. Depuis la loi Grenelle, l'article L. 1431-3 du code des transports impose aux entreprises de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement d'informer leurs clients des émissions de gaz à effet de serre de leur prestation ayant leurs points d'origine et de destination situés sur le territoire national. Dans le cas du transport de marchandises, cette information est en effet indispensable pour … Lire la suite…
Cet amendement vise à assurer que l'obligation d'information des émissions de gaz à effet de serre induites par une prestation de transport est accompagnée d'un régime de sanction. Depuis la loi Grenelle, l'article L. 1431-3 du code des transports impose aux entreprises de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement d'informer leurs clients des émissions de gaz à effet de serre de leur prestation ayant leurs points d'origine et de destination situés sur le territoire national. Dans le cas du transport de marchandises, cette information est en effet indispensable pour … Lire la suite…
Depuis la loi Grenelle, l'article L. 1434-3 du code des transports impose aux transporteurs de voyageurs ou de marchandises d'informer les donneurs d'ordre des émissions de gaz à effet de serre générées par leur activité. Cette information est un outil de sensibilisation et de responsabilisation des chargeurs, qui sont in fine les acteurs qui décident des modalités de transport effectuées, et pourrait être utilisée afin de les inciter à recourir aux modes massifiés ou décarbonés. Cependant, dans le cas du transport de marchandises, l'obligation d'information n'est pas appliquée. Deux ans … Lire la suite…
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