Article L5251-6 du Code des transports

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Version16/03/2011

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 142

Peuvent également accéder à bord des navires, pour la vérification du respect des dispositions de sûreté qui leur sont applicables :
- les commandants et commandants ou officiers en second des bâtiments de l'Etat ;
- les officiers de la marine nationale exerçant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection d'éléments navals ;
- les officiers ou agents publics spécialement commissionnés par le préfet de département ou le préfet maritime ;
- les agents publics en charge de la sûreté désignés par le ministre chargé de la mer.

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