Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE / Chapitre III : Obligations d'assurance / Section 1 : Obligations d'assurance générales
Article L5123-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 2
L'assurance ou la garantie couvre les créances maritimes soumises à limitation au titre de la convention de 1976 modifiée sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976. Le montant de l'assurance, pour chaque navire et par événement, n'est pas inférieur au montant maximal applicable pour la limitation de responsabilité conformément à cette convention.
Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire.
Les renseignements devant figurer dans le certificat sont fixés par voie réglementaire.
Le présent article ne s'applique pas aux navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés pour un service non commercial d'Etat.
Commentaires • 5
Décisions • 2
[…] Sur la seconde opposition, relative à l'action directe, le GRAND PORT MARITIME de LA ROCHELLE entend se justifier de deux moyens, en réponse à l'argument avancé par l'assureur sur le principe de la clause « pay to be paid ». Un premier moyen de droit qui est la contradiction entre cette clause spécifique et les termes de l'article L.5123-1 du code des transports, et un moyen de fait, sur le principe même de la dite clause, rendant pratiquement inopérante la possibilité pour un tiers- victime de se voir indemnisé par un assuré « défaillant ».
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2. Tribunal de commerce de La Rochelle, 21 février 2014, n° 2010004796
[…] Cette clause constitue une violation de l'article L.5123-1 du code des transports qui impose au transporteur maritime de s'assurer afin de garantir sa responsabilité. […]
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