Article L5123-1 du Code des transports

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Entrée en vigueur le 11 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 2

Le propriétaire inscrit d'un navire ou toute autre personne, telle que l'affréteur coque nue, qui est responsable de l'exploitation du navire, souscrit une assurance ou une autre garantie financière, avec ou sans franchise, lorsque ce navire bat pavillon français ou entre dans un port français et que sa jauge brute est égale ou supérieure à 300.
L'assurance ou la garantie couvre les créances maritimes soumises à limitation au titre de la convention de 1976 modifiée sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976. Le montant de l'assurance, pour chaque navire et par événement, n'est pas inférieur au montant maximal applicable pour la limitation de responsabilité conformément à cette convention.
Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire.
Les renseignements devant figurer dans le certificat sont fixés par voie réglementaire.
Le présent article ne s'applique pas aux navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés pour un service non commercial d'Etat.
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Entrée en vigueur le 11 juin 2011
Sortie de vigueur le 15 octobre 2021
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www.lemondedudroit.fr · 15 janvier 2021

www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018
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Décisions3


1Tribunal de commerce de La Rochelle, 11 décembre 2015, n° 2010004796

[…] Sur la seconde opposition, relative à l'action directe, le GRAND PORT MARITIME de LA ROCHELLE entend se justifier de deux moyens, en réponse à l'argument avancé par l'assureur sur le principe de la clause « pay to be paid ». Un premier moyen de droit qui est la contradiction entre cette clause spécifique et les termes de l'article L.5123-1 du code des transports, et un moyen de fait, sur le principe même de la dite clause, rendant pratiquement inopérante la possibilité pour un tiers- victime de se voir indemnisé par un assuré « défaillant ».

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2Tribunal de commerce de La Rochelle, 21 février 2014, n° 2010004796

[…] Cette clause constitue une violation de l'article L.5123-1 du code des transports qui impose au transporteur maritime de s'assurer afin de garantir sa responsabilité. […]

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3Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 2 mai 2024, n° 22/01217
Infirmation partielle

[…] M. [L] [H] […] Selon l'article 218 al 1 du même code, en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2022, tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation. […] 43.Selon l'article L5123-1 du code des transports et de la navigation maritime en vigueur du 11 juin 2011 au 15 octobre 2021 le propriétaire inscrit d'un navire ou toute autre personne, telle que l'affréteur coque nue, qui est responsable de l'exploitation du navire, souscrit une assurance ou une autre garantie financière, avec ou sans franchise, lorsque ce navire bat pavillon français ou entre dans un port français et que sa jauge brute est égale ou supérieure à 300.

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