Article L5123-1 du Code des transports

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Version11/06/2011
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Version15/10/2021
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

Le propriétaire inscrit d'un navire ou toute autre personne, telle que l'affréteur coque nue, qui est responsable de l'exploitation du navire, souscrit une assurance ou une autre garantie financière, avec ou sans franchise, lorsque ce navire bat pavillon français ou entre dans un port français et que sa jauge brute est égale ou supérieure à 300.

L'assurance ou la garantie couvre les créances maritimes soumises à limitation au titre de la convention de 1976 modifiée sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976. Le montant de l'assurance, pour chaque navire et par événement, n'est pas inférieur au montant maximal applicable pour la limitation de responsabilité conformément à cette convention.

Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire.

Les renseignements devant figurer dans le certificat sont fixés par voie réglementaire.

Le présent article ne s'applique pas aux navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés pour un service non commercial d'Etat.

L'obligation visée au premier alinéa s'applique également au propriétaire inscrit ou à toute autre personne, telle que l'affréteur coque nue, qui est responsable de l'exploitation d'un drone maritime immatriculé au registre prévu à l'article L. 5112-1-9 ou entrant dans un port français.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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www.lemondedudroit.fr · 15 janvier 2021

www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018
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Décisions2


1Tribunal de commerce de La Rochelle, 11 décembre 2015, n° 2010004796

[…] Sur la seconde opposition, relative à l'action directe, le GRAND PORT MARITIME de LA ROCHELLE entend se justifier de deux moyens, en réponse à l'argument avancé par l'assureur sur le principe de la clause « pay to be paid ». Un premier moyen de droit qui est la contradiction entre cette clause spécifique et les termes de l'article L.5123-1 du code des transports, et un moyen de fait, sur le principe même de la dite clause, rendant pratiquement inopérante la possibilité pour un tiers- victime de se voir indemnisé par un assuré « défaillant ».

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2Tribunal de commerce de La Rochelle, 21 février 2014, n° 2010004796

[…] Cette clause constitue une violation de l'article L.5123-1 du code des transports qui impose au transporteur maritime de s'assurer afin de garantir sa responsabilité. […]

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