Article L5123-5 du Code des transports

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Version11/06/2011

Entrée en vigueur le 11 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 2

Lorsqu'un navire ne dispose pas d'un certificat d'assurance conforme à l'article L. 5123-1, l'autorité administrative compétente peut, sans préjudice des mesures d'immobilisation ou d'ajournement de départ du navire qui peuvent être rendues nécessaires pour des motifs de sécurité, prendre une décision d'expulsion du navire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 11 juin 2011
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Décision1


1Tribunal de commerce de La Rochelle, 21 février 2014, n° 2010004796

[…] Avant l'incorporation de l'article L 5123-5 dans le Code des Transports en 2011, l'assurance de responsabilité n'était pas une assurance obligatoire et cette disposition n'est pas applicable au cas d'espèce. Quoi qu'il en soit, l'article LS123-5 fait peser une obligation sur le chef de l'armateur, qui n'engage pas la responsabilité personnelle de l'assureur, et INTERCOASTAL SHIPOWNERS, lequel n'est pas à l'origine de l'accident.

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