Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE / Chapitre III : Obligations d'assurance / Section 4 : Constatation des infractions
Article L5123-8 du Code des transportsAbrogé
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Version11/06/2011
Entrée en vigueur le 11 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 2
Les procès-verbaux de constatation d'infraction sont transmis dans les cinq jours qui suivent la constatation des faits au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
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