Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE / Chapitre III : Obligations d'assurance / Section 4 : Constatation des infractions
Article L5123-9 du Code des transportsAbrogé
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Version11/06/2011
Entrée en vigueur le 11 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 2
Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par le tribunal compétent dans le ressort duquel le navire est immatriculé.
A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
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