Article L5123-9 du Code des transportsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/2011

Entrée en vigueur le 11 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 2

Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par le tribunal compétent dans le ressort duquel le navire est immatriculé.
A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
Entrée en vigueur le 11 juin 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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