Article L5132-13 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/2011

Entrée en vigueur le 11 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 2

I. ― Les préposés de l'assistant ont le droit de se prévaloir de la limitation de responsabilité dans les mêmes conditions que l'assistant lui-même.
II. ― Les limites de responsabilité de l'assistant agissant à partir d'un navire autre que celui auquel il fournit des services d'assistance sont calculées suivant les règles prévues pour le propriétaire de navire à l'article L. 5121-5.
III. ― Les limites de responsabilité de l'assistant n'agissant pas à partir d'un navire ou agissant uniquement à bord du navire auquel il fournit des services d'assistance sont calculées selon les mêmes règles et sur la base d'une jauge de 2000.
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Entrée en vigueur le 11 juin 2011

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