Article L5241-4-3 du Code des transports

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Version11/06/2011

Entrée en vigueur le 11 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 4

Les navires battant pavillon d'un Etat étranger qui font escale dans un port ou un mouillage français sont susceptibles de faire l'objet d'inspections dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 11 juin 2011
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2019, n° 19/01239
Infirmation

[…] Représenté par M me G Z selon pouvoir du 04/07/2018 Partie civile, intimé […] Ils soutiennent que si la visite du navire à Marseille le 29 mars 2018 était de nature administrative et que dans ce cadre, un agent de l'administration pouvait monter à bord par application de l'article L5241 -4 -3 du code des transports, la visite suivante du 19 avril 2018 effectuée dans le cadre d'une enquête préliminaire devait être précédée d'un assentiment express du capitaine. […] l ' a r t i c l e L 2 1 8 - sont parfaitement définies et qu'elles répondent au principe de la légalité des délits et des peines. […] Madame L M

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