Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME / TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION / Chapitre Ier : Sécurité des navires et prévention de la pollution / Section 4 : Expulsion du navire, refus d'accès au port et mesures d'immobilisations
Article L5241-4-5 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 11 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 4
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5331-3, l'autorité administrative refuse l'accès aux ports :
1° A tout navire présentant un risque élevé pour la sécurité maritime, la sûreté maritime ou pour l'environnement, dans les cas fixés par décret en Conseil d'Etat ;
2° A tout navire ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 5123-5 ou d'une décision analogue prise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, tant que le propriétaire ou exploitant du navire ne justifie pas disposer du certificat requis par l'article L. 5123-1.