Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME / TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION / Chapitre III : Constatation des infractions / Section 1 : Dispositions générales
Article L5243-2-2 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 4 novembre 2012
Modifié par : Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 6
Les commandants des bâtiments de l'Etat, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer et les agents mentionnés au 3° de l'article L. 5336-5 sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues par les articles L. 5242-21 à L. 5242-23 ou par les dispositions réglementaires prises pour leur application .