Article L5420-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/2011

Entrée en vigueur le 11 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 8

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux transports régis par le règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident.

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Entrée en vigueur le 11 juin 2011

Commentaire1


M. Grosperrin Jacques · Questions parlementaires · 13 mars 2012

Cette adhésion n'exigera pas celle de la convention initiale de 1974, conformément à l'article 17-5 du protocole. En tout état de cause, à compter du 31 décembre 2012, la France sera tenue d'appliquer les dispositions de ce protocole, du fait de sa transposition en droit communautaire par le règlement n° 392/2009 du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident. […] Pour les transports non régis par ce règlement, les dispositions pertinentes sur la responsabilité du transporteur figurent aux articles L5420-1 et suivants du Code des transports.

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Décisions11


1Cour d'appel de Dijon, 16 avril 2015, n° 13/00679
Infirmation

[…] Dans des écritures notifiées le 11 septembre 2013, l'appelante demande à la Cour, au visa des articles L 5420-1 et suivants du code des transports et des articles L 211-16 et L 211-18 du code du tourisme, de :

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 29 août 2016, n° 16/01101

[…] La société Blue Passion se prévaut, au visa des articles L.376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de l'irrecevabilité de la demande d'expertise formée par Madame E F, du fait de l'absence de mise en cause des organismes tiers-payeurs. […] La société Costa Crocière S.p.A sollicite sa mise hors de cause aux motifs que le régime de responsabilité qui lui est applicable, en sa qualité de transporteur maritime, est exclusivement régi par les articles L5420-1 et suivants du code des Transports ainsi que, depuis la loi du 30 mai 2016, par le Protocole à la Convention d'Athènes de 1974, lesquels édictent un régime de responsabilité pour faute prouvée en cas de préjudice non causé par un événement maritime, laquelle n'est aucunement caractérisée en l'espèce.

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  • Tourisme·
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  • Préjudice·
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  • Lésion·
  • Référé·
  • Sociétés

3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 27 novembre 2012, n° 10/13454

[…] Le contrat de vente de forfait touristique a été conclu entre les époux X et la société TAAJ. Cette dernière reconnue responsable des conséquences de l'accident survenu à son client est recevable à appeler en garantie l'organisateur de la croisière maritime. Dans le cadre de ses rapports avec l'agence de voyage, ce dernier sera tenu en application des dispositions de la loi du 18 juin 1966, codifiées aux articles L 5420-1 et suivants du Code des Transports.

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  • Assureur·
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