Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE III : LES AÉRODROMES / TITRE II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE / Chapitre V : Redevances aéroportuaires
Article L6325-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-1300 du 14 octobre 2011 - art. 1
I.-Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 et les aérodromes appartenant à l'Etat, lorsque la fixation des tarifs des redevances donne lieu à des consultations, les usagers transmettent à l'exploitant d'aérodrome des informations concernant notamment :
1° Les prévisions de trafic sur le ou les aérodromes concernés ;
2° Les prévisions quant à la composition et l'utilisation envisagée de leur flotte sur le ou les aérodromes concernés ;
3° Leurs projets de développement et leurs besoins sur le ou les aérodromes concernés ;
4° Les données sur le trafic existant.
Dans le cadre de ces consultations, les exploitants d'aérodromes transmettent aux usagers ou aux représentants d'usagers des informations sur les éléments servant de base à la détermination des tarifs des redevances et des informations permettant d'apprécier l'utilisation des infrastructures et des informations sur les programmes d'investissement.
Les modalités d'application des dispositions du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Les usagers ou représentants d'usagers et les exploitants d'aérodrome veillent à la confidentialité des informations qui leur sont transmises dans le cadre des consultations mentionnées au I.
Commentaire • 1
Décisions • 36
[…] L'article L. 6325-7 du code des transports dispose que, « [d]ans le cadre [des] consultations, les exploitants d'aérodromes transmettent aux usagers ou aux représentants d'usagers des informations sur les éléments servant de base à la détermination des tarifs des redevances et des informations permettant d'apprécier l'utilisation des infrastructures et des informations sur les programmes d'investissement ».
Lire la suite…- Redevance·
- Aéroport·
- Aérodrome·
- Tarifs·
- Périmètre·
- Sociétés·
- Transport·
- Homologation·
- Coûts·
- Actif
[…] L'article L. 6325-7 du code des transports dispose que, « [d]ans le cadre [des] consultations, les exploitants d'aérodromes transmettent aux usagers ou aux représentants d'usagers des informations sur les éléments servant de base à la détermination des tarifs des redevances et des informations permettant d'apprécier l'utilisation des infrastructures et des informations sur les programmes d'investissement ».
Lire la suite…- Redevance·
- Aéroport·
- Aérodrome·
- Aviation civile·
- Périmètre·
- Homologation des tarifs·
- Sociétés·
- Trafic·
- Service·
- Consultation
3. ARAFER, eléments nécessaires à l'examen par l'Autorité de régulation des transports des demandes d'homologation de tarifs des redevances aéroportuaires – Décision…
[…] Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 224-1 et suivants ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6325-1 et L. 6327-1 et suivants ; Vu l'ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019 relative au régulateur des redevances aéroportuaires ; […] Après en avoir délibéré le 1er octobre 2019 ; Considérant que, dans le cadre d'une procédure d'homologation tarifaire, la notification de tarifs à l'Autorité doit être accompagnée des documents requis en application des dispositions de l'article L. 6325-7 du code des transports et des articles R. 224-3, R. 224-3-1 et R. 224-3-3 du code de l'aviation civile pour être considérée comme recevable ; […]
Lire la suite…- Redevance·
- Aérodrome·
- Aviation civile·
- Périmètre·
- Service public·
- Trafic·
- Transport·
- Homologation des tarifs·
- Actif·
- Activité
D'autre part, le législateur a prévu des éléments de temporalité des redevances : l'article L. 6325-2 du code des transports précise que, pour Aéroports de Paris et les autres exploitants d'aérodromes civils relevant de la compétence de l'Etat, des contrats pluriannuels d'une durée maximale de cinq ans conclus avec l'Etat déterminent les conditions d'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires – contrats qui s'incorporent alors aux contrats de concession. […] Il ressort de la lecture des deux décisions attaquées que l'Autorité a estimé que la Cocoéco n'avait, en méconnaissance de l'article L. 6325-7 du code des transports, […]
Lire la suite…