Article L4312-3-1 du Code des transports

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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est créé par : LOI n°2012-77 du 24 janvier 2012 - art. 2

Le personnel de Voies navigables de France comprend, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3-3 :
1° Des fonctionnaires de l'Etat ;
2° Des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes de l'Etat ;
3° Des agents non titulaires de droit public ;
4° Des salariés régis par le code du travail.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 10 février 2023, n° 2103129
Annulation

[…] 3. D'une part, aux termes de l'article L. 4312-3-1 du code des transports : " Le personnel de Voies navigables de France comprend, dans les conditions prévues à l'article […]

 Lire la suite…
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