Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre II : Organisation administrative / Section 3 : Personnel de l'établissement
Article L4312-3-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : LOI n°2012-77 du 24 janvier 2012 - art. 2
Le personnel de Voies navigables de France comprend, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3-3 :
1° Des fonctionnaires de l'Etat ;
2° Des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes de l'Etat ;
3° Des agents non titulaires de droit public ;
4° Des salariés régis par le code du travail.
1° Des fonctionnaires de l'Etat ;
2° Des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes de l'Etat ;
3° Des agents non titulaires de droit public ;
4° Des salariés régis par le code du travail.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 10 février 2023, n° 2103129
Annulation
[…] 3. D'une part, aux termes de l'article L. 4312-3-1 du code des transports : " Le personnel de Voies navigables de France comprend, dans les conditions prévues à l'article […]
Lire la suite…- Voie navigable·
- Justice administrative·
- Détachement·
- Directeur général·
- Attaque·
- Illégal·
- Délégation·
- Développement durable·
- Recrutement·
- Transport