Article L4241-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est créé par : LOI n°2012-77 du 24 janvier 2012 - art. 3

Sans préjudice des compétences dévolues au représentant de l'Etat en matière de police de la navigation intérieure, le gestionnaire de la voie d'eau est compétent pour prendre les mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation rendues nécessaires par les incidents d'exploitation, les travaux de maintenance ou des événements climatiques. La liste de ces mesures est fixée par voie réglementaire.
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Décisions4


1Tribunal administratif de Toulouse, 27 avril 2016, n° 1303742
Rejet

[…] 65-04-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4241-3 du code des transports : « Sans préjudice des compétences dévolues au représentant de l'Etat en matière de police de la navigation intérieure, le gestionnaire de la voie d'eau est compétent pour prendre les mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation rendues nécessaires par les incidents d'exploitation, les travaux de maintenance ou des événements climatiques. […]

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2CAA de NANCY, 4ème chambre, 4 avril 2023, 20NC02716, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — à titre principal, sa responsabilité n'est pas engagée dans la mesure où, conformément aux articles L. 4241-3, D. 4411-3, A 4241-1 et A 4241-16 du code des transports, par deux avis à la batellerie du 14 décembre 2016, les usagers ont été informés des difficultés de navigation ; les modalités de publication de ces avis ont été suffisantes ;

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3CAA de NANCY, 4ème chambre, 4 avril 2023, 20NC02717, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] — à titre principal, sa responsabilité n'est pas engagée dans la mesure où, conformément aux articles L. 4241-3, D. 4411-3, A. 4241-1 et A. 4241-16 du code des transports, par deux avis à la batellerie du 14 décembre 2016, les usagers ont été informés des difficultés de navigation ; les modalités de publication de ces avis ont été suffisantes ;

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