Article L4272-2 du Code des transports

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Version01/01/2013
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Version01/04/2020

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 134 (V)

Les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure peuvent être constatées par les personnels de Voies navigables de France et, pour celles commises sur les tronçons du domaine public fluvial gérés par l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, par les personnels de cet établissement public, commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2020
9 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 26 décembre 2019

[…] IV. – A l'article L. 4272-2 du code des transports, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et, pour celles commises sur les tronçons du domaine public fluvial gérés par l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, par les personnels de cet établissement public, ». […] L. 5435-3. – Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret. »

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