Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES / Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
Article L4272-2 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 134 (V)
Les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure peuvent être constatées par les personnels de Voies navigables de France et, pour celles commises sur les tronçons du domaine public fluvial gérés par l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, par les personnels de cet établissement public, commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] IV. – A l'article L. 4272-2 du code des transports, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et, pour celles commises sur les tronçons du domaine public fluvial gérés par l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, par les personnels de cet établissement public, ». […] L. 5435-3. – Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret. »
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