Article L4321-4 du Code des transports

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Version01/01/2013
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Version30/05/2013

Entrée en vigueur le 30 mai 2013

Les ports fluviaux appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, situés sur des voies non transférables au sens de l'article L. 3113-3 du code général de la propriété des personnes publiques, peuvent mener des opérations de coopération transfrontalière.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2013

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