Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE III : LES AÉRODROMES / TITRE IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L6341-3 du Code des transports
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Version03/03/2012
Entrée en vigueur le 3 mars 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 2
En cas de dommage résultant d'un acte malveillant commis au moyen de l'expédition d'un courrier postal, d'un colis postal ou de fret, sécurisée par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu, la responsabilité de ces personnes ne peut être engagée qu'en raison de l'inobservation des procédures et mesures mentionnées à l'article L. 6341-2.
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