Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre IV : Dispositions relatives au droit à l'information des passagers du transport aérien / Section 2 : Dialogue social et prévention des conflits
Article L1114-2 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 21 mars 2012
Est créé par : LOI n°2012-375 du 19 mars 2012 - art. 2
II. ― L'accord-cadre détermine notamment :
1° Les conditions dans lesquelles la ou les organisations syndicales représentatives procèdent à la notification à l'employeur des motifs pour lesquels elles envisagent de recourir à l'exercice du droit de grève ;
2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'employeur est tenu de réunir la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;
3° La durée dont l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de la notification ;
4° Les informations qui doivent être transmises par l'employeur à la ou aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;
5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'employeur se déroule ;
6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;
7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l'employeur, de la position de la ou des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.
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[…] — dire que la SA AIR FRANCE a violé tant les dispositions des articles L.1114-2 et suivants du code des transports et L.2511-1 du code du travail, que l'accord collectif de stabilité des plannings du personnel navigant technique (PNT), en date du 17 février 2012,
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[…] — dire que ce faisant Air France a violé tant les dispositions des articles L 1114-2 et suivants du code des transports et L. 2511-1 du code du travail que l'accord collectif de stabilité des plannings du personnel navigant technique en date du 17 février 2012 ; […] Par ailleurs, il soutient, au visa de l'article L1114-3 de la loi DIARD, que la société Air France ne peut utiliser les déclarations individuelles avant le début de la grève pour recomposer les équipages en faisant appel à des salariés non grévistes pour remplacer les gréviste, en les plaçant en situation d'absence non rémunérée.
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2012-650 DC du 15 mars 2012, Loi relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de…
[…] 2. Considérant que l'article 2 de la loi déférée insère dans le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports un chapitre IV intitulé : « Dispositions relatives au droit à l'information des passagers du transport aérien » et comprenant les articles L. 1114-1 à L. 1114-7 ; que la section 1 de ce chapitre comporte l'article L. 1114-1 qui détermine le champ d'application de la loi ; que la section 2 comporte l'article L. 1114-2 qui instaure, dans les entreprises, établissements ou parties d'établissement concourant directement à l'activité de transport aérien de passagers, une procédure facultative de prévention des conflits ;
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