Article L1114-2 du Code des transports

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Version21/03/2012

Entrée en vigueur le 21 mars 2012

Est créé par : LOI n°2012-375 du 19 mars 2012 - art. 2

I. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2512-2 du code du travail, dans les entreprises, établissements ou parties d'établissement entrant dans le champ d'application du présent chapitre, l'employeur et les organisations syndicales représentatives peuvent engager des négociations en vue de la signature d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. En application de cet accord, l'exercice du droit de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de recourir au droit de grève. L'accord-cadre fixe les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées au II.
II. ― L'accord-cadre détermine notamment :
1° Les conditions dans lesquelles la ou les organisations syndicales représentatives procèdent à la notification à l'employeur des motifs pour lesquels elles envisagent de recourir à l'exercice du droit de grève ;
2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'employeur est tenu de réunir la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;
3° La durée dont l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de la notification ;
4° Les informations qui doivent être transmises par l'employeur à la ou aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;
5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'employeur se déroule ;
6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;
7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l'employeur, de la position de la ou des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.
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Entrée en vigueur le 21 mars 2012

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 9 février 2017, n° 16/03884
Confirmation

[…] — dire que la SA AIR FRANCE a violé tant les dispositions des articles L.1114-2 et suivants du code des transports et L.2511-1 du code du travail, que l'accord collectif de stabilité des plannings du personnel navigant technique (PNT), en date du 17 février 2012,

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  • Grève·
  • Air·
  • Vol·
  • Intention·
  • Renonciation·
  • Syndicat·
  • Préavis·
  • Personnel navigant·
  • Déclaration·
  • Publication

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 30 novembre 2016, n° 16/08730

[…] — dire que ce faisant Air France a violé tant les dispositions des articles L 1114-2 et suivants du code des transports et L. 2511-1 du code du travail que l'accord collectif de stabilité des plannings du personnel navigant technique en date du 17 février 2012 ; […] Par ailleurs, il soutient, au visa de l'article L1114-3 de la loi DIARD, que la société Air France ne peut utiliser les déclarations individuelles avant le début de la grève pour recomposer les équipages en faisant appel à des salariés non grévistes pour remplacer les gréviste, en les plaçant en situation d'absence non rémunérée.

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  • Personnel navigant·
  • Vol·
  • Droit de grève·
  • Affectation·
  • Sociétés·
  • Activité·
  • Horaire·
  • Illicite·
  • Transport·
  • Travail

3Conseil constitutionnel, décision n° 2012-650 DC du 15 mars 2012, Loi relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de…
Conformité

[…] 2. Considérant que l'article 2 de la loi déférée insère dans le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports un chapitre IV intitulé : « Dispositions relatives au droit à l'information des passagers du transport aérien » et comprenant les articles L. 1114-1 à L. 1114-7 ; que la section 1 de ce chapitre comporte l'article L. 1114-1 qui détermine le champ d'application de la loi ; que la section 2 comporte l'article L. 1114-2 qui instaure, dans les entreprises, établissements ou parties d'établissement concourant directement à l'activité de transport aérien de passagers, une procédure facultative de prévention des conflits ;

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  • Droit de grève·
  • Transport aérien·
  • Salarié·
  • Conseil constitutionnel·
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  • Employeur·
  • Entreprise de transport·
  • Obligation de déclaration·
  • Information·
  • Champ d'application
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